TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308892_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A Minto'o, représentée par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 juin 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu'elle lui en avait fait la demande. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande de Mme A Minto'o tendant à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ladite demande, irrégulièrement présentée par voie postale, n'a pas fait naître de décision implicite de rejet. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 5 décembre 2024 pour Mme A Minto'o. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Minto'o, ressortissante gabonaise née le 2 décembre 1998 demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 juin 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. En l'espèce, Mme A Minto'o a sollicité par courrier du 8 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l'intéressée. Dans ces conditions, le silence gardé par la préfète sur la demande présentée par Mme A Minto'o par voie postale n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation d'une décision implicite ainsi inexistante sont irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A Minto'o est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Minto'o et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un Greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308892_20250114
Données disponibles
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