CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00574_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2308892 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 novembre 2023. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, sous le n° 24NC00574, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 février 2024 et de rejeter les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'en refusant de l'admettre au séjour, elle a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, sous le n° 24NC00575, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2024. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en refusant de l'admettre au séjour et qu'aucun des moyens invoqués devant le tribunal n'était fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 19 mai 2014. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 9 juin 2017, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2019 et sa demande a été implicitement rejetée. Le 4 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 7 novembre 2023. La préfète du Bas-Rhin, sous le n° 24NC00574, fait appel de ce jugement et, sous le n° 24NC00575, demande qu'il soit sursis à son exécution. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, accompagné de son épouse et de leur première fille mineure, en mai 2014 et établit y résider de manière continue depuis neuf ans et cinq mois à la date de l'arrêté en litige. Ses deux enfants, dont la cadette est née en France le 30 juin 2019, sont titulaires de documents de circulation pour étranger mineur valable jusqu'en février 2028 et poursuivent une scolarité régulière en France. A la date de l'arrêté en litige, sa plus jeune fille était inscrite en moyenne section à l'école maternelle, alors que l'aînée était inscrite en classe de sixième. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 octobre 2024, et exerce une activité salariée en qualité d'employée de commerce et de fabrication dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En outre, M. B justifie d'efforts d'intégration, notamment par la production de deux promesses d'embauche datées des 21 et 22 novembre 2023 qui révèlent sa volonté d'intégration professionnelle, par son engagement bénévole au sein des associations Longo Mai et Habitat et Citoyenneté, ainsi que par la production de plusieurs attestations circonstanciées démontrant qu'il a tissé des liens stables en France. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement, eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence de sa famille, à la scolarisation de ses enfants, et à ses efforts d'intégration, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision attaquée de refus d'admission au séjour devait être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce seul motif suffit à justifier l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la préfète du Bas-Rhin est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, la présente ordonnance statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête n° 24NC00575 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 24NC00574 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24NC00575. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin et à M. C B. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A Nos 24NC00574, 24NC00575
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CAA5429 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00574_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_24NC00574_20240329
Données disponibles
- Texte intégral