TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308918_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2308918, M. B A, représenté par Me Melinon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a, à la suite d'une procédure de rétention, suspendu la validité de son permis de conduire délivré le 18 février 1993 pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2308892 enregistrée le 21 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [relatif au règlement des questions de compétence, qui prévoient notamment le renvoi, au sein de l'ordre administratif, à la juridiction compétente], le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. La requête de M. B A tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté 3F en date du 12 mai 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside à Massy (Essonne). Le litige qui l'oppose au préfet de la Sarthe relativement à cette décision relève en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2308918_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel