TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305148_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Haziza demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- la décision ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur et n'est pas signée ;
- elle est insuffisamment motivée en faits et en droit ;
- la décision de refus de rendez-vous révèle un refus d'admission exceptionnelle au séjour qui méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de rendez-vous ne peut se fonder sur la circonstance qu'une décision d'obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre alors que cette dernière décision datait de plus de trois ans.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 5 mai 1988, de nationalité tunisienne, déclare être entrée en France 2016, munie d'un titre de long séjour délivré par les autorités italiennes. Le 24 février 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 24 août 2020, le préfet du Rhône a pris une décision rejetant sa demande de titre de séjour assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L'intéressée a sollicité un rendez-vous en préfecture du Rhône afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 11 mai 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder le rendez-vous sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé de fixer à Mme A un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que l'intéressée s'est précédemment vu refuser la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et ne fait valoir aucune circonstance nouvelle concernant sa situation. Toutefois, d'une part, et en l'absence de défense de la préfète sur ce point, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de Mme A d'abusive ou de dilatoire. D'autre part, s'il est constant que Mme A s'est maintenue sur le territoire en dépit d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 24 août 2020, elle fait valoir la durée de son séjour en France, son activité professionnelle et la scolarisation de ses enfants. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision 11 mai 2023 est entachée d'une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 11 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l'autorité préfectorale fixe à l'intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par ailleurs, de prononcer contre l'État, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône refuse d'accorder un rendez-vous à Mme B A pour déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification. La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
La rapporteure,
A. Duca Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2305148Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2305148_20250114