TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA59 · 5ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305152_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. D A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et R.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 13 avril 1983, est entré le 12 septembre 2018 sur le territoire français. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'UE régulièrement renouvelé du 4 octobre 2019 au 3 août 2021. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article R.233-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " 4. Il résulte des dispositions précitées que les conjoints d'un citoyen de l'Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l'Union européenne qu'ils entendent rejoindre satisfasse à l'une des conditions, non cumulatives, énumérées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de l'épouse de nationalité portugaise de M. A, relevé établi à partir des informations validées au 1er janvier 2023, que l'intéressée exerce à cette date une activité professionnelle auprès de différents employeurs particuliers en France lui procurant des revenus d'activités soumis à cotisations retraite. Le préfet ne conteste pas la matérialité de l'activité professionnelle de l'épouse de M. A. Celle-ci remplit, dès lors, les conditions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions de cet article étant alternatives et non cumulatives, le préfet du Nord ne pouvait opposer la circonstance, à la supposer établie, de l'insuffisance des ressources du foyer afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité. Par suite, M. A remplissait les conditions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif qui le fonde, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'UE ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 juin 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Navy, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle partielle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'UE ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Navy, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part versée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Navy et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
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Référence
DTA_2305152_20240429
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