TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305152_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2305152, M. C A B, représenté par Me Lasbeur, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. II- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2305154, Mme D A B, représentée par Me Lasbeur, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2305152 et 2305154 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C A B et Mme D A B, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour pour visite familiale en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 9 janvier 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, le sous- directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 3 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite. 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les demandeurs n'avaient pas fourni la preuve qu'ils disposaient de moyens de subsistances suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence. 4. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision implicite du sous-directeur des visas s'est substituée aux décisions des autorités consulaires du 9 janvier 2023, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur ou la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. 7. A l'appui de leurs requêtes, M. et Mme A B produisent la preuve de la réservation d'une chambre d'hôtel pour la période du 10 au 19 janvier 2023 ainsi qu'une attestation de retrait de devises émanant du crédit populaire d'Algérie démontrant que M. A B a prélevé de son compte bancaire la somme de 7 000 euros. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne remet pas en cause la capacité des requérants à financer leur séjour. Dans ces conditions, M. et Mme A B sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour garantir le financement de leur séjour et leur retour dans leur pays d'origine. 8. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à d'autres fins, notamment migratoires. 10. La seule production, par les requérants, d'une attestation de revenus démontrant que M. A B perçoit une pension de retraite de 63 017 dinars algériens, soit environ 434 euros, ne suffit pas à démontrer que les intéressés disposeraient de garanties de retour suffisantes dans leur pays d'origine de nature à corroborer leur volonté d'y retourner avant la date d'expiration des visas sollicités. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle n'a privé M. et Mme A B d'aucune garantie. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent que leur fille ainsi que leur gendre seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite en Algérie. Par ailleurs, la circonstance que les refus de visas litigieux les auraient empêchés d'assister au mariage de leur fille ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2305154
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305152_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel