TA335ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA33 · 5ème Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2305154_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a affecté au centre de détention d’Uzerche ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Marcel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que son signataire bénéficiait d’une délégation de compétence régulière du directeur interrégional par intérim ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a affecté M. A... B..., alors détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, au centre de détention d’Uzerche dans le cadre du droit de tirage. Ce changement d’affectation a été mise en œuvre le 4 octobre 2023. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de cette décision. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. D’une part, si, au soutien de sa requête, M. B... fait valoir que la décision attaquée complique les possibilités de visite par sa famille et notamment sa sœur, qui résiderait à Montmorency, il n’apporte aucun élément de nature à établir le domicile de celle-ci ni la réalité de leur relation et de ses visites. D’autre part, si M. B... soutient qu’il craint pour sa sécurité dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en détention avec des détenus qui l’auraient précédemment agressé, il n’apporte aucun élément de nature à établir ces circonstances. Enfin, M. B... n’établit pas ni même n’allègue que la décision attaquée, qui procède à son changement d’affectation d’un quartier « maison d’arrêt » à un établissement pour peines, porterait atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, la décision de changement d’affectation doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLONLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305154_20250916
Données disponibles
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