TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305154_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22LY03473 du 2 août 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance n° 2206623 du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2022 et renvoyé M. A devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande.
Le dossier n° 2206623 a été enregistré, après renvoi par la cour administrative d'appel, sous le n° 2305154 au greffe du tribunal.
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de deux ans.
Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée.
Par ordonnance du 17 août 2023 prise en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 7 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le président de la formation de jugement a rouvert l'instruction de l'affaire et fixé la clôture au 14 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour M. B A, enregistré après la clôture de l'instruction le 3 octobre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né en 1976, a été interpellé le 13 septembre 2022 pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation et d'usage illicite de stupéfiants. Par l'arrêté attaqué du 16 septembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. M. A soutient que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée, sans autre précision. Il ressort de son audition à la gendarmerie qu'il aurait quitté en 2007 ou 2008 la Roumanie, qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis cinq ans et qu'ils ont deux enfants âgés de quatre ans et trois ans. Toutefois, il n'exerçait pas de profession à la date de la décision attaquée et il ne justifie d'aucune intégration. Eu égard à la nationalité de sa compagne et à l'âge de leurs enfants, rien de s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie où le requérant a déclaré se rendre tous les six mois pour voir ses parents. Par ailleurs, M. A a déclaré lors de sa garde-à-vue qu'il avait été incarcéré en 2010, 2012, 2013, 2015 et 2018 et il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a été condamné en 2013 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé. Il ressort également de cet arrêté que l'intéressé a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français en 2015 et 2017. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, ni l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du comportement de l'intéressé, ni le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ni l'interdiction de circulation pour une durée de deux ans, ni la fixation du pays de destination ne peuvent être regardés comme ayant porté au droit au respect de la vie familiale et privée de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été édictées. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté et la requête, rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305154_20231123
Données disponibles
- Texte intégral