TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305159_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2305159 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2023, M. A B et la société Inter Dépannage, représentés par Me Sfez, demandent à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. A B pour la société Inter Dépannage pour ses installations situées 8 rue François Arago à Antony d'une part l'agrément de gardien de fourrière et d'autre part l'agrément de dépanneur-remorqueur ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B à titre temporaire les agréments sollicités en qualité de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'une décision d'agrément de gardien de fourrière et compte tenu de la décision du 23 mars 2023 procédant au retrait de l'agrément précédemment accordé à l'ancien gérant de la société Inter Dépannage pour ses installations situées 2 chemin des Burons à Gennevilliers, ils ne seront plus en mesure de poursuivre à compter du 28 avril 2023 leur activité de dépanneur-remorqueur et de gardien de fourrière sur le site d'Antony vers lequel est envisagé le transfert de l'activité de stockage de véhicules et d'épaves alors réalisé sur le site de Gennevilliers, dont dépend 77 % du chiffre d'affaires de la société, ce qui menace la pérennité de l'entreprise et des emplois du site de Gennevilliers ;
- le refus des agréments de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur fait obstacle à l'exécution des contrats relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles conclus avec les communes de Levallois-Perret, Colombes, Saint-Ouen, Puteaux, Suresnes et Villeneuve-la-Garenne, qui dépendent du site de Gennevilliers, portant ainsi atteinte à la continuité du service public de la fourrière automobile et créant un risque pour la sécurité publique.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter préalablement des observations en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 325-24 et R. 421-10 du code de la route ; en particulier, ils n'ont pas été en mesure de présenter des observations suite à l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 28 mars 2023 qui ne leur a pas été communiqué, et n'ont pas eu accès aux différents documents relatifs à la procédure de refus d'agrément de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission départementale de sécurité routière méconnaît le principe d'impartialité ; en effet, la commission départementale de sécurité routière qui comprend des représentants des organisations professionnelles en application de l'article R. 411-11 du code de la route, comprenait en l'espèce un concurrent direct de la société Inter Dépannage, à savoir le gérant de la société AD2R, qui avait un intérêt à ce que le gérant de la société Inter Dépannage ne dispose plus de ses agréments de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation, dès lors que la société Inter Dépannage a produit l'ensemble des contrôles techniques relatifs à ses véhicules qui n'ont jamais fait l'objet d'une contre-visite par les services préfectoraux, qu'il n'est pas justifié d'un effacement du signe d'identification sur les véhicules, qu'elle justifie de l'expérience de ses employés, que l'autorité préfectorale n'apporte aucun élément factuel relatif aux prétendus manquements de ses employés en matière d'honorabilité, que la société Inter Dépannage démontre une certaine expérience dans l'activité de gardiennage et de dépannage-remorquage, étant titulaire de plusieurs concessions relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles dans le département des Hauts-de-Seine, que le calcul du délai d'intervention sur les autoroutes du département doit être effectué non pas à partir des installations situées 8 rue François Arago à Antony mais à partir des emplacements prévus à cet effet, lesquelles sont à proximité des zones d'intervention, précisément à moins de dix minutes des sites d'intervention, et que M. A B justifie d'une expérience suffisante pour être agréé en qualité de gardien de fourrière pour la société Inter Dépannage.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A B n'a jamais exercé l'activité de gardien de fourrière ou de dépanneur-remorqueur et n'a sollicité l'agrément de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur que le 30 janvier 2023, date à laquelle il a repris le rôle de dirigeant de la société Inter Dépannage, fonctions précédemment occupées par son père, M. F B.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision en litige n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est statué sur une demande d'agrément et non un retrait d'agrément ;
- aucune règle législative ou réglementaire n'impose de communiquer l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 28 mars 2023, qui n'est qu'un avis consultatif qui ne lie pas le préfet ;
- la composition de la commission départementale de sécurité routière est fixée par les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la route ; l'avis de la commission rendu le 28 mars 2023 n'est pas vicié par un manque d'impartialité des représentants des organisations professionnelles de l'automobile ; en tout état de cause, cet avis n'est que consultatif et ne lie pas le préfet ;
- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un contrôle diligenté par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports le 27 mars 2023 a révélé le mauvais entretien de la flotte de véhicules et, en particulier, que 7 véhicules sur 18 présentaient des défaillances majeures, que 5 de ces 7 véhicules font partie de l'inventaire des véhicules transmis dans le cadre de la demande d'agrément pour le site d'Antony, que ces véhicules ne comportaient, par ailleurs, pas l'inscription de la société et que si les requérants soutiennent que les contrôles techniques ont été fournis pour tous ces véhicules, ils sont toutefois antérieurs au contrôle sur site de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports ; en outre, le manque d'expérience et d'honorabilité des employés de la société Inter Dépannage sur le site d'Antony est avéré dès lors qu'un contrôle des services de police effectués sur site le 23 mars 2023 a révélé qu'aucune des 13 personnes présentes n'était mentionnée dans le dossier de demande d'agrément et que parmi ces 13 nouveaux employés, 10 sont salariés de la société Inter Dépannage depuis le mois de février 2023, dont deux sont défavorablement connus des services de police, et 3 personnes ne sont pas salariés de l'entreprise ; il est bien démontré que les délais d'intervention entre les autoroutes du département et le site d'Antony sont excessifs ainsi que l'ont constaté la direction territoriale de sûreté de proximité et la CRS Ouest, responsable de la sécurité des axes autoroutiers ; à cet égard, il y a lieu de tenir compte comme point de départ pour déterminer le délai d'intervention le site d'Antony et non des emplacements non homologués ; enfin, M. A B n'est devenu représentant légal de la société Inter Dépannage qu'à la suite de la démission de son père de ces mêmes fonctions, qu'un rapport de la direction territoriale de la sécurité de proximité a constaté que M. A B est employé de la société depuis le 14 février 2023 et que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il dispose d'une expérience suffisante en matière de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur.
II- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305233 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2023, M. A B et la société Inter Dépannage, représentés par Me Sfez, demandent à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder l'agrément de gardien de fourrière à M. A B pour la société Inter Dépannage pour ses installations situées 229 rue du président Salvador Allende à Colombes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B à titre temporaire l'agrément sollicité en qualité de gardien de fourrière ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'une décision d'agrément de gardien de fourrière et compte tenu de la décision du 28 mars 2023 procédant au retrait de l'agrément précédemment accordé à l'ancien gérant de la société Inter Dépannage, ils ne seront plus en mesure de poursuivre leur activité de gardien de fourrière sur le site de Colombes à compter du 4 mai 2023, ce qui menace la pérennité de l'entreprise et les emplois du site de Colombes ;
- le refus de l'agrément de gardien de fourrière fait obstacle à l'exécution du contrat de concession conclu avec la commune de Colombes ainsi que du contrat de délégation de service public, conclu avec la ville de Villeneuve-la-Garenne relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles, portant ainsi atteinte à la continuité du service public et créant un risque pour la sécurité publique.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter préalablement des observations en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 325-24 du code de la route ; en particulier, ils n'ont pas été en mesure de présenter des observations suite à l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 28 mars 2023 qui ne leur a pas été communiqué, et n'ont pas eu accès aux différents documents relatifs à la procédure de refus d'agrément ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission départementale de sécurité routière méconnaît le principe d'impartialité ; en effet, la commission départementale de sécurité routière qui comprend des représentants des organisations professionnelles en application de l'article R. 411-11 du code de la route, comprenait en l'espèce un concurrent direct de la société Inter Dépannage, à savoir le gérant de la société AD2R, qui avait un intérêt à ce que le gérant de la société Inter Dépannage ne dispose pas d'un agrément ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation, dès lors que la société Inter Dépannage a produit l'ensemble des contrôles techniques relatifs à ses véhicules qui n'ont jamais fait l'objet d'une contre-visite par les services préfectoraux, qu'il n'est pas justifié d'un effacement du signe d'identification sur les véhicules, qu'elle justifie de l'expérience de ses employés, que l'autorité préfectorale n'apporte aucun élément factuel relatif aux prétendus manquements de ses employés en matière d'honorabilité, que la société Inter Dépannage démontre une certaine expérience dans l'activité de gardiennage et de dépannage-remorquage, étant titulaire de plusieurs concessions relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles dans le département des Hauts-de-Seine, qu'il a été remédié aux trois manquements relevés par la direction départementale de la protection des populations et que M. A B justifie d'une expérience suffisante pour être agréé en qualité de gardien de fourrière pour la société Inter Dépannage.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A B n'a jamais exercé l'activité de gardien de fourrière et n'a sollicité l'agrément de gardien de fourrière que le 30 janvier 2023, date à laquelle il a repris le rôle de dirigeant de la société Inter Dépannage, fonctions précédemment occupées par son père, M. F B ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision en litige n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est statué sur une demande d'agrément et non un retrait ;
- aucune règle législative ou réglementaire n'impose de communiquer l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 28 mars 2023, qui n'est qu'un avis consultatif qui ne lie pas le préfet ;
- la composition de la commission départementale de sécurité routière est fixée par les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la route ; l'avis de la commission rendu le 28 mars 2023 n'est pas vicié par un manque d'impartialité des représentants des organisations professionnelles de l'automobile ; en tout état de cause, cet avis n'est que consultatif et ne lie pas le préfet ;
- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un contrôle diligenté par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports le 27 mars 2023 a révélé le mauvais entretien de la flotte de véhicules et, en particulier, que 7 véhicules sur 18 présentaient des défaillances majeures, que 4 de ces 7 véhicules font partie de l'inventaire des véhicules transmis dans le cadre de la demande d'agrément pour le site de Colombes, que ces véhicules ne comportaient, par ailleurs, pas l'inscription de la société et que si les requérants soutiennent que les contrôles techniques ont été fournis pour tous ces véhicules, ils sont toutefois antérieurs au contrôle de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports ; en outre, un contrôle de la direction de la protection des populations a été effectué le 28 février 2023, lequel a relevé plusieurs manquements à la réglementation de la société Inter Dépannage sur le site de Colombes ; par ailleurs, le manque d'expérience et d'honorabilité des employés de la société Inter Dépannage sur le site de Colombes est avéré dès lors que 80 % des employés travaillent depuis moins de 6 mois dans l'entreprise et que 62 % sont défavorablement connus des services de police ; enfin, M. A B n'est devenu le représentant légal de la société Inter Dépannage qu'à la suite de la démission de son père de ces mêmes fonctions, qu'un rapport de la direction territoriale de la sécurité de proximité a constaté que M. A B est employé de la société depuis le 14 février 2023 et que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il dispose d'une expérience suffisante en matière de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur.
III- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305234 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2023, M. A B et la société Inter Dépannage, représentés par Me Sfez, demandent à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder l'agrément de gardien de fourrière à M. A B pour la société Inter Dépannage pour ses installations situées 2 rue Antonin Raynaud à Levallois-Perret ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B à titre temporaire l'agrément sollicité de gardien de fourrière ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'une décision d'agrément de gardien de fourrière et compte tenu de la décision du 28 mars 2023 procédant au retrait de l'agrément précédemment accordé à l'ancien gérant de la société Inter Dépannage, ils ne seront plus en mesure de poursuivre leur activité de gardien de fourrière sur le site de Levallois-Perret à compter du 4 mai 2023, ce qui leur porte un préjudice financier direct et certain et menace la pérennité de l'entreprise et des emplois du site ;
- le refus de l'agrément de gardien de fourrière fait obstacle à l'exécution des contrats de délégation de service public conclus avec les communes de Levallois-Perret, Puteaux et Suresnes relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles, portant ainsi atteinte à la continuité du service public de la fourrière automobile et créant un risque pour la sécurité publique.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter préalablement des observations en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 325-24 du code de la route ; en particulier, ils n'ont pas été en mesure de présenter des observations suite à l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 28 mars 2023 qui ne leur a pas été communiqué, et n'ont pas eu accès aux différents documents relatifs à la procédure de refus de délivrance de l'agrément de gardien de fourrière ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission départementale de sécurité routière méconnaît le principe d'impartialité ; en effet, la commission départementale de sécurité routière, qui comprend des représentants des organisations professionnelles en application de l'article R. 411-11 du code de la route, comprenait en l'espèce un concurrent direct de la société Inter Dépannage, à savoir le gérant de la société AD2R, qui avait un intérêt à ce que le gérant de la société Inter Dépannage ne dispose plus de son agrément de gardien de fourrière ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation, dès lors que la société Inter Dépannage a produit l'ensemble des contrôles techniques relatifs à ses véhicules qui n'ont jamais fait l'objet d'une contre-visite par les services préfectoraux, qu'il n'est pas justifié d'un effacement du signe d'identification sur les véhicules, qu'elle justifie de l'expérience de ses employés, que l'autorité préfectorale n'apporte aucun élément factuel relatif aux prétendus manquements de ses employés en matière d'honorabilité, que la société Inter Dépannage démontre une certaine expérience dans l'activité de gardiennage de fourrière et de dépannage-remorquage, étant titulaire de plusieurs concessions relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles dans le département des Hauts-de-Seine, qu'il a été remédié aux deux manquements relevés par la direction départementale de la protection des populations s'agissant de la règlementation portant sur une pratique commerciale trompeuse et sur l'affichage de prix non règlementaire, et qu'enfin, M. A B justifie d'une expérience suffisante pour être agréé en qualité de gardien de fourrière pour la société Inter Dépannage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A B n'a jamais exercé l'activité de gardien de fourrière ou de dépanneur-remorqueur et n'a sollicité l'agrément de gardien de fourrière que le 30 janvier 2023, date à laquelle il a repris le rôle de dirigeant de la société Inter Dépannage, fonctions précédemment occupées par son père, M. F B.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision en litige n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est statué sur une demande d'agrément et non un retrait d'agrément ;
- aucune règle législative ou réglementaire n'impose de communiquer l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 28 mars 2023, qui n'est qu'un avis consultatif qui ne lie pas le préfet ;
- la composition de la commission départementale de sécurité routière est fixée par les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la route ; l'avis de la commission rendu le 28 mars 2023 n'est pas vicié par un manque d'impartialité des représentants des organisations professionnelles de l'automobile ; en tout état de cause, cet avis n'est que consultatif et ne lie pas le préfet ;
- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un contrôle diligenté par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports le 27 mars 2023 a révélé le mauvais entretien de la flotte de véhicules et, en particulier, que 7 véhicules sur 18 présentaient des défaillances majeures, que 4 de ces 7 véhicules font partie de l'inventaire des véhicules transmis dans le cadre de la demande d'agrément pour le site de Levallois-Perret, que ces véhicules ne comportaient, par ailleurs, pas l'inscription de la société et que si les requérants soutiennent que les contrôles techniques ont été fournis pour tous ces véhicules, ils sont toutefois antérieurs au contrôle sur site de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports ; en outre, à la suite de plaintes d'usagers relatives à des surfacturations, un contrôle de la direction de la protection des populations a été effectué le 26 janvier 2023, lequel a relevé deux manquements à la réglementation de la société Inter Dépannage sur le site de Levallois-Perret, concernant une pratique commerciale trompeuse et un affichage de prix non réglementaire ; le non-respect des obligations en matière d'affichage constitue un manquement grave aux obligations auxquelles est tenu le gardien de fourrière ; par ailleurs, le manque d'expérience et d'honorabilité des employés de la société Inter Dépannage est démontré, dès lors qu'à la suite d'enquêtes par les services de police sur les sites d'Antony et de Colombes, il a été constaté que les employés présents sur site différaient des employés déclarés dans le dossier de demande d'agrément déposé le 30 janvier 2023 ; en outre, 60 % des employés présents sur le site de Colombes lors de l'enquête disposaient d'un casier judiciaire et 80 % des employés travaillaient depuis moins de 6 mois dans l'entreprise ; compte tenu de ces éléments, il existe des doutes légitimes sur la véracité des déclarations de l'entreprise quant à ses salariés ; enfin, M. A B n'est devenu représentant légal de la société Inter Dépannage qu'à la suite de la démission de son père de ces mêmes fonctions, qu'un rapport de la direction territoriale de la sécurité de proximité a constaté que M. A B est employé de la société depuis le 14 février 2023 et que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il dispose d'une expérience suffisante en qualité de gardien de fourrière et de dépanneur-remorqueur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n°2305356, n°2305355 et n°2305357 enregistrés le 12 avril 2023, par lesquelles M. B et la société Inter Dépannage demandent l'annulation des décisions susvisées.
Vu :
- le code de la route
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté préfectoral DRE/BR n°2012-193 du 16 novembre 2012 portant mise en place d'un cahier des charges relatif au fonctionnement des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 avril 2023 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;
- les observations de Me Sfez et de Me Hecketsweiler, représentant M. B et la société Inter Dépannage, qui reprennent leurs conclusions et précisent leurs moyens ;
- les observations de M. D, de M. E et de Mme C, pour le préfet des Hauts-de-Seine, qui reprennent également leurs écritures, en précisant que :
* l'avis de la commission départementale de sécurité routière n'était communicable qu'après l'édiction des décisions en litige en vertu des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* la composition de la commission départementale de sécurité routière est fixée par les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la route ; la présence du gérant de la société AD2R n'a eu aucune influence sur le sens de l'avis rendu le 28 mars 2023, dès lors qu'il n'a pas pris la parole et que la commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur du refus de délivrance à M. A B des agréments sollicités.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première décision du 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. A B pour la société Inter Dépannage pour ses installations situées 8 rue François Arago à Antony d'une part l'agrément de gardien de fourrière et d'autre part l'agrément de dépanneur-remorqueur. Par deux autres décisions du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a également refusé d'accorder l'agrément de gardien de fourrière à M. A B pour la société Inter Dépannage pour ses installations situées 229 rue du président Salvador Allende à Colombes et ses installations situées 2 rue Antonin Raynaud à Levallois-Perret. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Inter Dépannage et M. A B, gérant de la société depuis le 30 janvier 2023, demandent à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions du 30 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2305159, 2305233 et 2305234 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence particulière, la société Inter Dépannage et M. A B soutiennent que les refus d'accorder les agréments de gardien de fourrière et l'agrément de dépanneur-remorqueur à ce dernier font obstacle à la poursuite de l'activité de la société Inter Dépannage, consistant notamment en la fourniture de prestations de fourrière aux communes qui la lui ont confiée soit par concessions soit par délégations de service public, leur causent un préjudice financier direct et certain et menacent ainsi la pérennité de l'entreprise. Ils soutiennent également que ces refus d'agrément font obstacle à l'exécution des contrats de concessions ou de délégations de service public, conclus avec plusieurs communes des Hauts-de-Seine relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles, portant ainsi atteinte à la continuité du service public de la fourrière automobile et créant un risque pour la sécurité publique. Toutefois, il résulte de l'instruction que la cessation des activités de fourrière de la société Inter Dépannage résulte des trois arrêtés en date des 23 et 28 mars 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a retiré les agréments de gardien de fourrière à M. F B, qui était alors le gérant de la société Inter Dépannage jusqu'au 30 janvier 2023, pour ses différentes installations situées à Gennevilliers, à Colombes et à Levallois-Perret. Par suite, les décisions refusant à M. A B les agréments de gardien de fourrière et l'agrément de dépanneur-remorqueur pour le compte de la société Inter Dépannage, pour ses installations situées à Antony, à Colombes et à Levallois-Perret, ne sont pas à l'origine de la situation d'urgence qu'invoquent M. A B et la société requérante. Dans ces conditions, M. A B et la société Inter Dépannage ne démontrent pas que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à leurs intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, les conclusions à fin de suspension de l'exécution desdites décisions présentées par la société Inter Dépannage et M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2305159, n°2305233 et n°2305234 de M. A B et de la société Inter Dépannage sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Inter Dépannage et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mai 2023
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305159
N°2305233
N°2305234Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA953 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305159_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel