TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2305160_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Savoie demande au tribunal d’annuler la délibération du 9 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Montsapey a décidé que seule la présence de bovins était compatible avec son projet de développement du tourisme doux sur l’alpage du Grand Arc. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence et qu’elle porte atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler. Le déféré a été communiqué le 16 août 2023 à la commune de Montsapey qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, - les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 9 février 2023, le conseil municipal de Montsapey a décidé que seule la présence de bovins était compatible avec son projet de développement du tourisme doux sur l’alpage du Grand Arc. Le préfet de la Savoie demande l’annulation de cette délibération. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (…). Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. » Sur ce fondement, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui se bornent à émettre des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’ils présentent un intérêt local. En énonçant que seule la présence de bovins, sur l’alpage du Grand Arc, était compatible avec son projet de développement du tourisme doux, le conseil municipal de Montsapey n’a pas pris une mesure de police, contrairement à ce que soutient le préfet de la Savoie, mais a émis une prise de position politique relative à un projet communal, pour laquelle il était compétent en application de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales précité. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté. En second lieu, comme il a été dit au point précédent, la délibération déférée constitue une prise de position politique. Elle n’a dès lors, en elle-même, aucune portée juridique et ne pourrait pas servir de base juridique à une autre décision. Par conséquent, le préfet de la Savoie ne peut utilement soutenir qu’elle porte atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Savoie doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Savoie est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Savoie et à la commune de Montsapey. Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient : M. L’Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, Mme Vaillant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. La rapporteure, AS. VAILLANT Le président, V. L’HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305160_20260330
Données disponibles
- Texte intégral