TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2305176_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a renvoyé, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nice, la requête de M. A B, enregistrée le 17 octobre 2023, sous le n° 2302917. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nice sous le n° 2305176 le 19 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Dubersten, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * La décision refusant un titre de séjour est entachée : - d'une incompétence de son auteur ; - d'une erreur de motivation en ce qu'elle se fonde sur des dispositions abrogées ; - d'une erreur de droit en ce que le préfet de Saône-et-Loire se fonde sur les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 426-11 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée : - d'illégalité en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * La décision fixant le pays de destination est entachée : - d'une erreur de droit en fixant comme pays de destination l'Italie et la Tunisie ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2024 : - le rapport de M. Soli, président ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 20 novembre 1988, a sollicité le 6 mars 2023, un titre de séjour en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et en qualité de " visiteur ". Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant le titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. " 3. M. A B soutient que le préfet de Saône-et-Loire était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué, ayant déménagé dans le département des Alpes-Maritimes antérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait informé le préfet de Saône-et-Loire de ce déménagement. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Saône-et-Loire s'est estimé compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté 4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision vise les dispositions abrogées des articles L. 723-16 et R. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles L. 531-42, R. 531-35, R. 531-36 et R. 531-37 du même code, est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort de la demande de titre de séjour versée en défense ainsi que des termes même de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté une demande de titre de séjour déposée notamment en qualité de " membre de famille d'un ressortissant de l'Union Européenne " formée en vertu des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de Saône-et-Loire se fonde sur les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". Aux termes de l'article R. 426-4 du même code : " Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui indique être entré en France en novembre 2022, a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 mars 2023 soit après l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti. Conformément aux dispositions citées au point 6, ce motif justifiait à lui-seul le rejet de la demande présentée sur ce fondement par l'intéressé. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A B, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit en France depuis novembre 2022 auprès de sa sœur titulaire d'une carte de résident et de son beau-frère de nationalité française. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de la présence en France de l'intéressé, et alors qu'il n'établit au demeurant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En sixième lieu, il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement différent de celui sur lequel l'autorité administrative a statué, de déposer à cette fin une nouvelle demande en préfecture, en l'assortissant des pièces justificatives appropriées. En l'espèce, il est constant que le préfet de Saône-et-Loire a, par l'arrêté litigieux, statué sur les deux demandes de titre de séjour formées par le requérant. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui visé dans l'arrêté, le moyen soulevé par le requérant, qui a trait à l'absence d'examen par le préfet des Alpes-Maritimes de sa demande d'admission exceptionnelle au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de sa destination est entachée d'une erreur de droit en fixant comme pays de destination l'Italie et la Tunisie, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. A B allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas, se bornant à faire état de la circonstance qu'il aurait désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B, au préfet de Saône-et-Loire et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Soli, président-rapporteur ; Mme Gazeau, première conseillère ; Mme Guilbert, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, signésigné P. SOLI D. GAZEAU La greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°23051761
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2305176_20240227
Données disponibles
- Texte intégral