TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2305176_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Pemptroit de la société d'avocats Nothum - Pemptroit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2023 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 28 mars 2023 portant retrait de la subvention de transition écologique MaPrimeRénov' qui leur avait été accordée ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la subvention sollicitée de 14 515 euros, conformément à la décision d'octroi de cette subvention en date du 27 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la directrice générale de l'ANAH conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que la subvention sollicitée a été accordée à M. A et Mme B par décision du 26 février 2025, leur allouant une prime de 14 515 euros. Le 14 février 2025, M. A et Mme B ont été invités sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. A et Mme B représentés par Me Pemptroit de la société d'avocats Nothum - Pemptroit, entendent maintenir les conclusions à fin d'annulation tant que la décision rectificative de l'ANAH n'a pas acquis un caractère définitif, ainsi que leur demande présentée au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision du 26 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a procédé à une réévaluation de la situation des requérants et leur a octroyé une prime de transition écologique MaPrimeRénov' d'un montant de 14 515 euros. Par suite, et en l'état de l'instruction, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et Mme B au titre des frais liés au litige. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera à M. A et Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B, et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 30 juin 2025. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305176_20250630
Données disponibles
- Texte intégral