TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305178_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Madame A C, épouse B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande présentée le 8 septembre 2022 et tenant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité cambodgienne, elle est entrée en France le 15 août 2015 munie d'un visa, qu'elle a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui elle vivait depuis 2015, que celui-ci souffre de surdité et de cécité à la suite d'un accident vasculaire cérébral, qu'elle a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne le 8 septembre 2022, que n'ayant aucune réponse au bout de quatre mois, elle a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet et qu'elle n'a reçu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit être en mesure de travailler et de s'occuper de son mari, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle réside en France depuis huit ans, que son mari est en situation régulière et, gravement handicapé, qu'il a besoin d'elle au quotidien.
La requête a été communiquée le .6 mai 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2304181, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lerein, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle a demandé une admission exceptionnelle au séjour pour pouvoir s'occuper de son mari, frappé par un accident vasculaire cérébral et qui a besoin d'aide, que la décision est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs et que la condition d'urgence est établie par l'état de santé de son époux.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A C, ressortissante cambodgienne née le 27 mai 1984 à Prey-Veng, entrée en France selon ses dires en août 2015, a épousé le 9 janvier 2016 en mairie de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) un compatriote, M. D B, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne. Elle a d'abord déposé, le 14 juin 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, demande réitérée le 19 avril 2022, restées sans réponse malgré une relance du 8 septembre 2022. N'ayant aucune réponse, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne le 6 mars 2023, la communication des motifs de la décision implicite qui a été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 25 mai 2023, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante, en situation régulière, souffre d'une cécité bilatérale et d'une surdité depuis un accident vasculaire cérébral et que la présence de son épouse à ses côtés pour l'aider dans ses besoins quotidiens est nécessaire. Dans ces conditions, la requérante doit être considérée comme faisant valoir des circonstances particulières permettant de voir la condition d'urgence satisfaite.
Sur le doute sérieux
5 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6 Il ressort des pièces du dossier que la requérante est l'épouse depuis plus de sept ans d'un compatriote en situation régulière, dont elle s'occupe au quotidien depuis février 2018 en raison d'un handicap qui l'a rendu extrêmement dépendant. Cette situation n'est pas contestée par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense comme il n'a jamais répondu à aucune des demandes de la requérante depuis deux ans.
7 Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, Madame C est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point 5 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite qui a été opposée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et à demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
9 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
11 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Madame C implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Madame A C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 26 avril 2023.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Madame A C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
E : M. AymardE : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305178Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305178_20230622
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