TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2305178_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 décembre 2023, M. E D C, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 30 novembre 2023 du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de sa fille A C ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de sa fille A C dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 11 juin 2025, M. C indique au tribunal que le préfet d'Eure-et-Loir a, par décision du 31 janvier 2024, fait droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 1er juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a, par décision du 31 janvier 2024, fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E D C au bénéfice de sa fille A C. 3. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 12 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305178_20250612
Données disponibles
- Texte intégral