CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02471_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2305178 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". En vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 22 mars 2024, soit dans le délai d'appel à l'encontre du jugement attaqué du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nice, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours. La décision du 26 juillet 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de le représenter lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 août 2024, dont il a accusé réception le 14 août 2024, date à laquelle le délai d'appel d'un mois dont M. A avait été dûment informé a recommencé à courir. La requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe de la Cour que le 18 septembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête de M. A, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 janvier 2025
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02471_20250124
TA4512 juin 2025
ORTA_2305178_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02471_20250124
Données disponibles
- Texte intégral