TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305205_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la maire de la commune de Pamiers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à ladite maire de lui accorder le bénéfice de cette protection ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle ne pouvait légalement intervenir sans enquête administrative préalable ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle repose sur des considérations qui ne sont pas de celles pouvant légalement être opposées ;
- compte tenu de la diffamation dont elle a été victime, de l’illégalité de son contrat de recrutement et de l’absence de toute faute personnelle pouvant lui être reprochée, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
-
elle est intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025 la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre suivant.
Vu :
- l’ordonnance du 5 septembre 2023 du juge des référés n° 2305275 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 13 juillet 2023, Mme B... A..., qui avait été recrutée par la commune de Pamiers en qualité de directrice des systèmes d’information, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 19 janvier 2021 pour une durée de quatre mois, a saisi cette commune d’une demande de protection fonctionnelle au titre de l’illégalité de son contrat de recrutement, de faits de diffamation dont elle s’estime victime ainsi qu’en vue d’obtenir le remboursement des frais d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre d’une instance engagée contre la commune. Par décision du 31 juillet 2023, la maire de Pamiers refusait toutefois de faire droit à cette demande. Par la présente instance, Mme A... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions. Par conséquent, une décision refusant à un agent le bénéfice de la protection fonctionnelle doit être motivée en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, si la décision attaquée fait mention de ce que la protection fonctionnelle sollicitée ne peut être accordée en raison de l’imprécision de la demande qui ne permet pas d’en apprécier le bien-fondé ainsi que du caractère abusif des multiples procédures engagées par Mme A..., elle ne précise pas, en revanche, les considérations de droit sur lesquelles elle repose. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Pamiers de réexaminer la demande de Mme A... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A... verse à la commune de Pamiers une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme demandée par Mme A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 31 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pamiers de procéder au réexamen de la demande de Mme A... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... ainsi qu’à la commune de Pamiers.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 novembre 2025
DTA_2305275_20251127TA3117 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305205_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2305205_20251217