TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305211_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2305211, Mme B C, épouse D, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, l'auteur de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C, épouse D, ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2305212, M. A D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Bohner, représentant M. et Mme D, présents à l'audience. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B C, épouse D, ressortissants albanais nés respectivement en 1975 et 1980, sont entrés régulièrement en France le 5 décembre 2016, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2017, puis par la cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2017. Le 7 novembre 2017, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été pris à leur encontre. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 7 décembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 juillet 2019. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 21 octobre 2020. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 17 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er juin 2021. Le 7 novembre 2022, les époux D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 3 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 3 août 2023, les époux D ont été assignés à résidence. Par deux jugements du 22 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis les époux D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions des requérants dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires. 2. Les requêtes n° 2305211 et 2305212, présentées respectivement par Mme et M. D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Les époux D se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, de la scolarisation de leurs trois enfants et de leurs efforts d'intégration. Entrés régulièrement en France en décembre 2016 en compagnie de leurs jumelles et fils, alors âgés de 10 ans et 7 ans, les requérants résident de manière continue depuis cette date sur le territoire, soit depuis six ans et deux mois à la date des décisions contestées. Ils justifient, par les nombreuses pièces qu'ils produisent, d'une part d'un apprentissage assidu de la langue française concrétisé par l'obtention par Mme D, le 23 septembre 2022, du diplôme d'études en langue française niveau B1, d'autre part de leur intégration dans le tissu associatif local en raison de leurs nombreux engagements bénévoles au sein de plusieurs associations, enfin des liens d'amitié qu'ils ont noués dans ce cadre et dont attestent de manière circonstanciée plusieurs tiers. Ils démontrent également qu'ils bénéficient chacun d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée, respectivement en qualité d'ouvrier de maintenance et d'aide à domicile. Enfin, leurs trois enfants, aujourd'hui âgés de 17 ans et 14 ans, ont suivi une scolarité régulière et investie depuis leur arrivée sur le territoire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les requérants se sont significativement insérés dans la société française et y ont noué des liens privés et professionnels d'une intensité certaine durant leur séjour en France. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu d'accorder à Me Bohner, avocate de M. et Mme D, une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 février 2023, par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Me Bohner, avocate de M. et Mme D, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, épouse D, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2305211 et 230521
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2305211_20231206