TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305216_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304501 du 8 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a transmis le dossier de la requête de M. E au tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n° 2306766 du 28 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. E au tribunal administratif de Toulouse. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 25 août 2023, M. D E, représenté par Me Belaid, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des 2°, 5° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril suivant. Vu : - le jugement n° 2305216 du 5 septembre 2023 du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 1989 à l'âge de quatre ans dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée par ses parents. Il a obtenu une première carte de résident, valable du 20 novembre 2001 au 19 novembre 2011, puis une seconde carte de résident, valable du 20 novembre 2011 au 19 novembre 2021. Par une décision du 28 mai 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré ce dernier titre et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an au titre de la " vie privée et familiale ", valable du 10 juin 2014 au 9 juin 2015. En janvier 2017, M. E s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 janvier 2020. Le 7 novembre 2019, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont M. E a demandé au tribunal l'annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le jugement du 5 septembre 2023 susvisé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. E, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A B, sous-préfet chargé de mission assurant les fonctions de secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne, a reçu délégation du préfet de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 11 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, précise le parcours administratif, judiciaire et familial de M. E depuis son arrivée en France et indique les motifs sur lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Elle comporte ainsi les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, si le requérant conteste être entré en France en juin 1992 à l'âge de huit ans, il s'agit toutefois de la date mentionnée dans sa demande de titre de séjour déposée en octobre 2001 et signée par ses soins. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la circonstance que M. E est, comme il le soutient, entré en France en 1989 à l'âge de quatre ans. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 8. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Pour contester la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, M. E se prévaut de la durée de sa présence en France où il déclare être entré avant l'âge de cinq ans, de ses attaches familiales, de la présence de ses deux enfants mineurs de nationalité française, de ses liens étroits avec la société française et de ses perspectives de réinsertion à l'issue de sa période d'incarcération. Toutefois, et alors qu'il ressort de la décision attaquée que le requérant a indiqué n'avoir aucun contact avec sa fille née en 2007 ni avec la mère de cette dernière, et ne voir son fils né en 2019 que lorsque sa mère " lui amène dans le parc ", il ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions de cet arrêté et à établir l'intensité et la fréquence des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants. De même, il ne démontre pas l'existence de liens particuliers avec ses frères, de nationalité française, ou les autres membres de sa famille présents en France. Par ailleurs, il ne produit pas la promesse d'embauche dont il se prévaut et ne fait état d'aucun élément relatif à son insertion dans la société française. En particulier, il ne fait état d'aucune qualification ni d'aucune expérience professionnelle. Enfin, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu'entre les années 2003 et 2022, il s'est rendu coupable de nombreux délits, donnant lieu à treize condamnations par le tribunal correctionnel de Montauban. Pour la seule période postérieure à 2019, il a ainsi été condamné à cinq reprises à un total de quatre années d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, notamment pour des faits de vol avec violence en récidive, de violences, de menaces de mort et de dégradation de biens. Eu égard à la gravité, à la réitération et au caractère récent de ces infractions, et alors que le requérant ne donne aucun gage de réinsertion, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. E ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 432-13 du même code. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Belaid et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2305216_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel