TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305218_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ne l'invitant à compléter son dossier par la production d'éléments permettant d'établir son insertion au sein de la société française. - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Garros. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant burkinabé né le 9 avril 2004, déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2021. Il a été pris en charge par le conseil départemental de Haute-Garonne en exécution d'une ordonnance de placement provisoire rendue le 24 janvier 2022. Le 13 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d'Indre-et-Loire a considéré que M. B ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait pas avoir suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant. Le préfet a également, sans omettre d'éléments déterminants, apprécié la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé au regard de son droit au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B par le préfet d'Indre-et-Loire ne peut qu'être écarté. 5. En troixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à la fin de l'année 2021 avant d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au cours de l'année 2022, était présent sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant à charge, tandis que sa mère et son frère résident dans son pays d'origine. Il se prévaut de ses efforts effectués en vue de son intégration professionnelle en France. Il indique à ce titre avoir sollicité son inscription à des formations professionnelles qualifiantes dans les domaines du bâtiment et de la boulangerie au sein de l'association pour la formation professionnelle des adultes et du centre de formation des apprentis de Joué-lès-Tours. Il est par ailleurs constant que M. B a effectué plusieurs stages au sein d'entreprises et disposait, à la date de la décision attaquée, de deux contrats d'apprentissage dans le cadre de ses démarches d'inscription en certificat d'aptitude professionnelle " peintre " et " boulangerie ". Il ressort également des pièces du dossier qu'il est suivi par la mission locale de Touraine et l'association Montjoie qui l'accompagnent dans ses différentes démarches d'insertion professionnelle et personnelle. Enfin, l'intéressé verse aux débats au soutien de l'allégation selon laquelle il serait inséré en France, ses attestations d'inscription à la bibliothèque municipale de Tours ainsi qu'à un club de sport de combat à Saint-Cyr sur Loire. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance selon laquelle le préfet ne lui a pas délivré dans un temps raisonnable de récépissé de demande de titre de séjour suite à cette demande, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas non plus de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, quand bien même elle aurait retardé l'insertion professionnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient qu'il encourt de graves risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au regard des menaces terroristes et criminelles existant actuellement au Burkina-Faso et plus particulièrement dans sa région d'origine, le Liptako-Gourma, zone particulièrement ciblée par des groupes djihadistes. Il verse au soutien de cette allégation une publication du 16 mai 2023 de l'organisation des Nations-unies, un extrait d'un rapport de 2022 du centre d'étude stratégique de l'Afrique sur l'évolution des groupes islamistes résistants en Afrique, ainsi qu'un extrait du site internet du ministre des affaires étrangères faisant état d'une situation sécuritaire très dégradée au Burkina-Faso notamment en raison de menaces terroristes. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des actes de torture ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence des décisions portants obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305218
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305218_20241126
Données disponibles
- Texte intégral