TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305244_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 2023 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire par jugement du 20 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil de son choix ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît son droit d'être entendu : il a le statut de demandeur d'asile ; il ne peut pas être renvoyé dans son pays d'origine ; le préfet aurait dû saisir préalablement les autorités suisses et italiennes ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ; - les observations de Me Jean pour M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant libyen né le 15 mars 1986, demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 octobre 2023 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire par jugement du 20 septembre 2021 à destination de son pays d'origine. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, laquelle a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignements et obligations de quitter le territoire français par un arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour exécuter l'interdiction judiciaire du territoire par jugement du 20 septembre 2021 à destination de son pays d'origine. Il précise que M. D a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Suisse le 24 janvier 2018, que les autorités helvétiques saisies le 9 novembre 2020 ont refusé cette demande de reprise en charge le 11 novembre suivant au motif que l'Italie devait être considérée comme le premier pays traversé par M. D lors de son arrivée en Europe et que, si l'Italie a implicitement fait connaître son accord le 3 février 2021, les autorités françaises n'ont pas été en mesure d'opérer ce transfert à la date limite du 3 août 2022 du fait de la fuite de l'intéressé. Cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, mais seulement en tant que de besoin, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Par ailleurs, l'article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 7. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 8. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a eu la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à la notification de l'arrêté et qu'il n'a pas souhaité formuler une quelconque observation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé d'une garantie en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 10. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. D, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a disposé que de trois minutes pour former des observations, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d'être entendu, ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, M. D n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ou qui porteraient atteinte à sa vie lors de son arrivée en Libye ou dans tout pays où il sera légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. RINGEVALLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2305244
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305244_20231026
Données disponibles
- Texte intégral