TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305245_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2305245, M. B E, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision l'assignant à résidence et lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2305246, Mme A C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2305245. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, avocate de M. E et Mme C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que le préfet du Haut-Rhin n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant d'édicter les décisions en litige ; - les observations de M. E et Mme C, assistés de M. D, interprète en langue géorgienne. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C, ressortissants géorgiens respectivement nés les 30 août 1985 et 5 août 1989, déclarent être entrés en France avec leurs trois enfants mineurs le 19 décembre 2022. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 30 mars 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 20 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et les a astreints à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2305245 et 2305246, présentées pour M. E et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions obligeant M. E et Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an : 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E et Mme C ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. E et de Mme C avant d'édicter les décisions litigieuses. 5. En troisième lieu, M. E et Mme C, qui ne sont présents en France que depuis le 19 décembre 2022, selon leurs indications, et qui ne se prévalent d'aucune insertion particulière dans la société française, ne sauraient sérieusement soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient pour effet de séparer les trois enfants de M. E et de Mme C, nés en 2011, 2014 et 2020, de l'un de leurs parents ou de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité. 7. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. E et Mme C à quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions, qui sont dirigés contre celles leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence. 8. En sixième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché ses décisions faisant interdiction à M. E et Mme C de retourner sur le territoire français pendant un an d'une erreur dans l'appréciation de leur situation, alors même que leur présence en France ne menacerait pas l'ordre public. 9. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions les obligeant à quitter le territoire français sur leur situation personnelle. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. S'ils soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine en raison de l'engagement de M. E dans la défense de membres de la communauté LGBT, les requérants, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établissent pas le bien-fondé de leurs allégations en se bornant à produire les comptes-rendus des entretiens qu'ils ont eus avec un officier de protection de l'Office le 23 mars 2023 et un article de presse sur la situation de la communauté LGBT en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les décisions assignant M. E et Mme C à résidence et leur faisant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie : 12. Les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. E et Mme C à quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écarté par voie de conséquence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E et de Mme C tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 20 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. E et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme A C, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2305245, 2305246
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2305245_20230925
Données disponibles
- Texte intégral