TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2305246_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305662 du 25 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée comporte une erreur en ce qui concerne sa date ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle fait mention d'une carte de séjour temporaire étudiant en recherche d'emploi du 14 décembre 2022 inexistante ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-13 du même code ; - elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré les 21 juillet et 29 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant vietnamien né le 26 mars 1994, est entré sur le territoire le 25 septembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé régulièrement jusqu'au 31 octobre 2021. Il s'est ensuite vu accorder une autorisation provisoire l'autorisant à rechercher et à exercer un emploi ou à créer une entreprise, valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié. Par une décision du 22 mars 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Finistère a rejeté sa demande en raison, d'une part, d'une inadéquation de son emploi avec sa formation et, d'autre part, d'une rémunération inférieure au seuil fixé. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée indique par erreur qu'elle a été prise le " 23 février 2022 " aux lieu et place du 23 février 2023, il ne s'agit là d'une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée mentionne également à tort qu'une carte de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi " lui a été délivrée le 14 décembre 2022 aux lieu et place du 3 novembre 2021, cette mention ne constitue qu'une simple erreur matérielle qui ne saurait établir que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation personnelle de M. A B. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L.422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L.422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la rémunération de M. A B s'élevait à la date de son embauche à 1 645,58 euros bruts alors que celle-ci devait s'élever, a minima, à 2 468,37 euros. Si M. A B fait valoir qu'il dispose de perspectives d'évolution, qu'il aura des opportunités et aura accès à une augmentation de salaire après deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ces différentes circonstances demeurent sans influence dès lors que la légalité de la décision s'apprécie à la date de son édiction. Si, par ailleurs, M. A B se prévaut de ce qu'il a obtenu une autorisation de travail, cette circonstance est également sans incidence dès lors que le préfet peut apprécier différemment, son droit au séjour au regard de la condition d'adéquation posée par l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire mention " salarié " sollicitée par M. A B. 6. En quatrième et dernier lieu, en tout état de cause, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A B se prévaut de la réalisation de la majeure partie de sa scolarité en France. S'il présente un document de circulation pour étranger mineur daté de 2007 ainsi que des certificats de scolarités à partir de 2011, ces éléments ne permettent pas d'établir la continuité de la scolarité de M. A B en France. Le requérant se prévaut par ailleurs de liens personnels et familiaux qu'il détient en France. Toutefois, s'il précise résider en France ainsi que sa famille, la production d'un contrat de location d'un meublé à la Courneuve et d'une facture d'électricité à Brest ne permettent d'établir ni l'intensité, ni la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il a en France, ni la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour opposé par le préfet du Finistère le 22 mars 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA355 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2305246_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel