TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2305662_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés le 4 octobre 2023 et 14 février 2024, M. A... et Mme C..., représentée par Me Maillot demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de délivrance de l’arrêté d’alignement individuel du maire de la commune de Montbazin ; 2°) d’annuler l’arrêté d’alignement individuel du maire de la commune de Montbazin du 19 juillet 2023 en tant qu’il comporte la mention d’un délai de validité d’un an ; 3°) d’enjoindre au maire de la commune de Montbazin de délivrer l’arrêté d’alignement individuel sollicité, en supprimant l’article 4, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à charge de la commune de Montbazin la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le non-lieu à statuer opposé en défense doit être rejeté ; - l’arrêté d’alignement individuel du 19 juillet 2023 n’a pas fait l’objet d’une transmission au contrôle de légalité ; - l’arrêté d’alignement individuel du 19 juillet 2023 ne leur a pas été notifié ; - l’arrêté litigieux est illégal en ce qu’il fixe une durée de validité Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Montbazin, représentée Me Crespy conclut au rejet de la requête et de mettre à charge de M. A... B... et Mme C... D... à la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’il y a plus lieu à statuer à raison de l’intervention de l’arrêté du 3 avril 2025 portant alignement des parcelles cadastrées section AA n° 88 et N° 89. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... et Mme C... sont propriétaires des parcelles cadastrées section AA n°88 et 89 sises 5, Plan du Château dans la commune de Montbazin. Par courrier réceptionné le 24 mai 2023, ils ont sollicité du maire la délivrance d’un arrêté d’alignement individuel au Plan du Château, au droit des parcelles cadastrées précitées. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite de rejet du 24 juillet 2023 et de l’arrêté d’alignement individuel du 19 juillet 2023. 2. Par arrêté du 3 avril 2025, la commune de Montbazin a adopté un arrêté d’alignement délimitant la limite entre le domaine public routier et la propriété formée par les parcelles cadastrées section AA n°88 et 89. 3. Dès lors, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu, par ordonnance, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de délivrance de l’arrêté individuel d’alignement. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus, ainsi que celles à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. B... A..., Mme D... C... et la commune de Montbazin. Fait à Montpellier, le 03 octobre 2025. Le vice-président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 octobre 2025. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2305662_20251002
Données disponibles
- Texte intégral