TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305662_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B D, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance de sa carte de résident qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne et Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) au paiement d'une somme de 1400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission de Madame A bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1400 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il est le père d'un enfant qui a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2022, qu'il a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent de réfugié le 10 novembre 2022, qu'une attestation de dépôt lui a été remise mais qu'aucun récépissé ne lui a été délivré malgré de nombreuses relances.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et il ne dispose d'aucune ressource, ne pouvant pas travailler, et, sur le doute sérieux, qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de résident, en sa qualité de père de réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 7 juin 2023 pour la prise de ses empreintes et la fabrication de son titre de séjour lancée le 23 juin 2023, une attestation de décision favorable lui étant également remise le même jour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2023, M. B D, représenté par Me Hug, maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2305664, M. D a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, tenue en présence de Madame Vantieghem, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 29 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugiée à Madame E D, ressortissante nigériane née le
25 novembre 2019 à Créteil (Val-de-Marne). Son père, M. B D, ressortissant nigérian né le 26 janvier 1990 à Bénin City (Etat d'Edo), a alors déposé, le 10 novembre 2022, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de carte de résident en sa qualité de parent d'enfant réfugié. Aucune information ni document justifiant de la régularité de son séjour ne lui a par la suite été délivré. A compter du 16 février 2023, il a donc sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et n'a reçu aucune réponse. Il a donc considéré que cette demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet par la préfète du Val-de-Marne et a sollicité du tribunal, par sa requête du 7 juin 2023, son annulation, ainsi que, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 23 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. D une attestation de décision favorable l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B D, le 23 juin 2023, une attestation de décision favorable à sa demande de carte de résident, l'autorisant à travailler.
6 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
8 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.400 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 400 euros à Me Hug, conseil de M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
C : M. AymardC : G. Vanthiegem
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305662Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305662_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel