CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02460_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305662 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23PA04466 du 6 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête de Mme A, dirigée contre ce jugement et cet arrêté, enregistrée le 24 octobre 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Sonko, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 30 mars 2003, fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 avril 2023 refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, Mme A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué. Si, devant la cour, elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance, constitue une demande nouvelle en appel qui est, par suite, irrecevable. Il doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant refus de titre de séjour a été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de son insertion du fait de ses études, il résulte du point 5 de cette ordonnance qu'elle ne justifie pas du caractère sérieux de celles-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que de ses propres déclarations, qu'elle a poursuivi au titre de l'année 2022-2023 des études universitaires en Belgique. Enfin, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre frères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02460_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02460_20240618
Données disponibles
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