TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305279_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C épouse E B, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins, lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressée dans le même délai et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- La décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses attaches sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F C, de nationalité sénégalaise, née le 4 avril 1976 déclare être entrée en France pour la dernière fois le 24 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples, puis s'y est maintenue irrégulièrement. L'intéressée a sollicité un titre de séjour le 12 mars 2021, laquelle demande a été rejetée par une décision du 25 octobre 2021 du préfet de la Gironde. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision de refus de délivrance de titre de séjour au motif d'une erreur de droit et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme C. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060 du même jour, le préfet de Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger "ne vivant pas en état de polygamie " qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger "ne vivant pas en état de polygamie " dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Enfin selon l'article L. 425-1 du code : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
4. Mme C est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples dans le cadre du suivi médical de l'une de ses filles, puis s'y est maintenue irrégulièrement. Si Mme C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que ses 3 enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en France, qu'elle ne travaille pas, qu'elle est hébergée par une cousine, qu'elle ne démontre pas être séparée de son époux lequel vit au Sénégal et qu'il n'est pas démontré que ses enfants mineurs ne pourraient pas suivre une scolarité au Sénégal. Enfin si elle se prévaut d'une formation de secrétaire médicale et dentaire d'une durée de mille heures réalisée entre 2021 et 2023, cette circonstance ne saurait suffire à la faire regarder comme justifiant de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires permettant l'obtention d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet en prenant la décision attaquée ne peut être qu'écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal, à l'absence de liens familiaux ou privés intenses et stables en France et compte tenu de la circonstance que l'époux de Mme C réside au Sénégal, la décision du préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, si Mme C soutient que l'arrêté contesté violerait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier, que les enfants mineurs de l'intéressée ont vocation à suivre leur mère dans leur pays d'origine, et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision de refus de séjour illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 en l'absence de démonstration de liens privés et familiaux intenses et stables en France, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
9. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait fondée sur des décisions illégales et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, Mme C fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine en raison du risque d'excision pesant sur ses filles. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas déposé de demande de protection au titre de l'asile pour ses filles et pour elle-même, et ce, en dépit des craintes alléguées. En outre, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, et en tout état de cause, la famille ayant vocation à se reconstituer dans le pays d'origine, Mme C ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Aymard, à Mme B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure,
F. CASTE
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305279Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305279_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2305279_20240430
Données disponibles
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- Résumé officiel