TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2305279_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A... B... demande au tribunal de condamner le collège de Janzé à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du refus de l’établissement scolaire de lui transmettre le code de la plateforme Pronote. Par un courrier du 29 septembre 2023, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant sa demande indemnitaire préalable adressée au collège de Janzé, ainsi que les décisions de justice relatives à l’autorité parentale sur ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Par un courrier du 29 septembre 2023, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la demande indemnitaire préalable adressée au collège de Janzé, ainsi que les décisions de justice relatives à l’autorité parentale sur ses enfants. M. B... a accusé réception de cette demande le 18 octobre 2023. Toutefois, en l’absence de production de la demande indemnitaire préalable, M. B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire la demande indemnitaire préalable. Il suit de là que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes, le 3 avril 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305279_20260403