TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2309448_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Soufiane El Moutaoukil, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préjudice résultant de l'arrêté préfectoral est grave et immédiat, eu égard à l'ancienneté de son séjour, justifiée depuis 2009, au risque de perdre l'emploi sous contrat à durée indéterminée dont il est titulaire, si son employeur venait à être informé de la décision du préfet de police, comme il a perdu en 2018 et 2020 la possibilité de travailler en dépit d'une promesse d'embauche, et il est, ainsi exposé à se trouver dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - celle-ci a été prise en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du même code, faute de convocation préalable devant la commission du titre de séjour et eu égard à l'ancienneté de son séjour, justifiée depuis 2011 ; - les motifs de fait et de droit de l'arrêté attaqué sont infondés, en l'absence de la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence, qui n'est pas caractérisée compte tenu de l'ancienneté et de l'absence de particulière gravité des faits reprochés, et compte tenu de son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2305279 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaque. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 2 mai 1974 à Meknès (Maroc), a sollicité, le 15 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour et a été muni, le 12 juillet 2022, à la suite d'un recours, d'un premier récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé le 15 décembre 2022 par un second récépissé valable jusqu'au 14 mai 2023. Toutefois, par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. 2. Par la présente requête en référé, à laquelle sont joints une " requête sommaire " et un " mémoire complémentaire " tendant à l'annulation de l'arrêté contesté et justifiant de l'existence d'un recours au fond, M. A demande la suspension de l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2023 en tant que cet arrêté porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour : 4. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'interdiction de retour pour une durée de trois ans dont cette dernière est assortie, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables. En ce qui concerne les conclusions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. M. A soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2023 dans l'attente du jugement au fond. Toutefois, sa requête n° 2305279 susvisée tendant à l'annulation de cet arrêté est inscrite au rôle d'une audience du tribunal du 27 juin 2023. Au surplus, en se bornant à faire état du risque qu'il encourrait de perdre son emploi, le requérant ne justifie pas de l'existence du préjudice grave et immédiat résultant pour lui de l'arrêté attaqué. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 27 avril 2023. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2309448_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel