TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305283_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2101977 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C B A et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2300273 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2101977 du 27 avril 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement. Par une requête, enregistrée 24 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte, à compter du 12 août 2023 ; 2°) de mettre une somme 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLERLa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2305283
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2305283_20240110