TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305288_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté n°23SDC01502FD du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la date de son retrait. Il soutient que : - l'urgence est constituée puisque la suspension du permis de conduire du requérant préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de gérant et de chauffeur d'une société spécialisée dans les activités de transport routier ; une suspension de la décision litigieuse est donc de nature à assurer l'effectivité des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse résulte de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route, d'une erreur manifeste d'appréciation, et de la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la défense incombe au préfet de l'Essonne. La requête a été communiqué au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Boukheloua a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h42. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, le 3 juin 2023 à 12h00, sur le territoire de la commune de Etrechy, d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne a décidé la suspension de la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. B, qui conteste la légalité de cette mesure, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et produit en ce sens un extrait Kbis, un extrait de situation au répertoire SIRENE et une attestation établie par un expert-comptable, dont il résulte qu'il est le président d'une société par actions simplifiée de transport routier de marchandises. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à justifier que la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a prononcé pour une durée de six mois la suspension du permis de conduire de M. B serait susceptible de comporter, pour lui, des inconvénients sur le plan professionnel, dès lors qu'il ne démontre pas exercer, lui-même, les fonctions de chauffeur routier. Dès lors, le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu notamment de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La greffière, Signé S. PaulinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2204378
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305288_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel