TA453ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA45 · 3ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2204378_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 1er avril 2025, l’association Sauvegardons l’Eglise de Jussy-le-Chaudrier demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022-21 du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Jussy-le-Chaudrier a prolongé la fermeture de l’église Saint-Julien à Jussy-le-Chaudrier. Elle soutient que : - l’arrêté litigieux fait référence à une évaluation des risques issue d’un rapport du maître d’œuvre réalisé au mois de janvier 2018 ; ce rapport a été rédigé avant les travaux de mise en sécurité de l’église en 2019, complétés par des travaux de correction des malfaçons au printemps 2021 ; - la décision de prolongation de la fermeture au public de l’église Saint-Julien aurait dû être précédée d’une expertise sérieuse après travaux. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Jussy-le-Chaudrier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’état de dangerosité de l’église Saint-Julien persiste, justifiant d’en prolonger la fermeture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lefèvre, - et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un arrêté n° 2022-21 du 11 octobre 2022 le maire de Jussy-le-Chaudrier a ordonné la prolongation de la fermeture de l’église Saint-Julien – l’accès du public à l’église ayant été initialement interdit par arrêté du 5 avril 2011 – pour une durée indéterminée, en raison de la persistance d’un risque pour la sécurité des occupants. Par la requête visée ci-dessus, l’association Sauvegardons l’Eglise de Jussy-le-Chaudrier demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (…) les accidents (…) ». L’association requérante soutient que c’est à tort que le maire de Jussy-le-Chaudrier, pour édicter l’arrêté litigieux, s’est fondé sur le rapport d’expertise réalisé par la société Trait Carré Architectes au mois de janvier 2018 répertoriant les désordres affectant l’église Saint-Julien, alors que des travaux de mise en sécurité de l’édifice ont été réalisés en 2019 et 2021 pour un montant de 200 000 euros, comprenant 8 300 euros de dons d’adhérents de l’association, sans qu’un rapport de constat n’ait été réalisé à la suite de ces travaux afin d’évaluer l’amélioration de l’état du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Jussy-le-Chaudrier a effectivement réalisé des travaux de mise en sécurité de l’édifice religieux conformément aux constatations formulées par la société Trait Carré Architectes, il s’agissait de travaux d’urgence sur la voûte de l’église afin d’éviter l’effondrement du bâtiment et lever le risque existant pour les habitations situées autour de l’église. La commune de Jussy-le-Chaudrier fait ainsi valoir que les travaux réalisés ont seulement permis une sécurisation extérieure du bâtiment et que les travaux indispensables à la sécurisation intérieure de l’église et à l’accès du public à l’intérieur du bâtiment n’ont pas encore pu être réalisés, l’étude nécessaire à la réalisation de cette prochaine phase de travaux n’ayant, pour des raisons budgétaires, pas encore pu être commandée. L’association Sauvegardons l’Eglise de Jussy-le-Chaudrier, qui se borne à faire état de son incompréhension quant à l’incomplétude des travaux réalisés, n’apporte aucun élément de nature à établir que les travaux précités auraient suffi, à la date de l’arrêté contesté, à assurer la mise en sécurité de l’édifice religieux et à permettre son accessibilité au public. Par suite, et alors que le maire de Jussy-le-Chaudrier n’était en tout état de cause pas tenu de procéder à un rapport de constat des travaux précédemment réalisés pour reconduire la fermeture de l’église Saint-Julien, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune a fait usage de son pouvoir de police afin d’ordonner la prolongation de la fermeture de l’église en litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Sauvegardons l’Eglise de Jussy-le-Chaudrier doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association Sauvegardons l’Eglise de Jussy-le-Chaudrier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvegardons l’Eglise de Jussy-le-Chaudrier et à la commune de Jussy-le-Chaudrier. Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, Léonore LEFÈVRE Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204378_20260410
Données disponibles
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