TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104378_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une lettre du 5 juillet 2022, Mme A B a été informée de la nécessité d'exercer un recours administratif auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime préalablement à tout recours contentieux pour contester la décision relative au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement dont elle demande l'annulation, et a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai d'un mois, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 2. En l'espèce, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 5 juillet 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 14 octobre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2204378
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2104378_20221014
Données disponibles
- Texte intégral