TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305301_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour, révélant un refus implicite de lui délivrer un tel titre ou, à tout le moins, un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous et de procéder à l'enregistrement de sa demande ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du 15 février 2023 rendue par la magistrate désignée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par un courrier du 25 octobre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 11 décembre 2025, M. A a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête. Vu : - l'ordonnance n° 2305306 du 16 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - le jugement n° 2301132 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2020. Le 22 avril 2023, il a sollicité, pour la troisième fois consécutive, la délivrance d'un un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, une nouvelle fois, de procéder à l'enregistrement de sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué en préfecture, laquelle a procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus d'enregistrement de sa demande et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2305301_20250410
Données disponibles
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