TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305306_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge à titre gratuit des transports scolaires de son fils. Il soutient que : pour des convenances personnelles, il a fait le choix d’inscrire son fils au collège Sainte-Geneviève, celui-ci étant mieux desservi et plus proche de son domicile que le collège François Mitterrand ; cette situation n’est pas défavorable au département dès lors que le trajet dont il demande la gratuité est moins long que celui que son fils aurait dû emprunter s’il avait fréquenté l’établissement François Mitterrand. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l’éducation ; - le règlement des transports scolaires du département de la Haute-Garonne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : le rapport de M. Garrido, rapporteur ; les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... a demandé au département de la Haute-Garonne de délivrer à titre gratuit, à son fils, un titre de transport scolaire entre son domicile et le collège privé Sainte-Geneviève situé sur la commune de Saint-Jory, qu’il devait fréquenter à compter du mois de septembre 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande le 20 juin 2023. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 214-17 du code de l’éducation et des articles L. 3111-7 et L. 3111-9 du code des transports, le département peut se voir confier par la région la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires qui sont des services réguliers publics. Aux termes de l’article 1.B.1.b du règlement départemental des transports scolaires de la Haute-Garonne, approuvé par délibération de la commission permanente du 7 juillet 2022, relatif aux élèves scolarisés dans les collèges et lycées privés : « Ils bénéficient de la prise en charge de la distance séparant le domicile de l’établissement public de rattachement sous réserve que l’établissement privé se situe à l’intérieur du territoire défini par la carte scolaire et à une distance supérieure ou égale à celle séparant le domicile de l’établissement public de rattachement (…) Dans tous les cas, la prise en charge du transport scolaire est refusée dès lors que l'établissement privé fréquenté se situe hors du territoire défini par la carte scolaire ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a inscrit son fils dans le collège privé Sainte-Geneviève de la commune de Saint-Jory pour la rentrée 2023-2024. Toutefois, il est constant que le collège public de rattachement de l’enfant est le collège François Mitterrand situé sur la commune de Fenouillet. Or, en application du tableau de correspondance entre établissements publics et privés pour l’année scolaire 2023-2024, le pendant dans le secteur de l’enseignement privé du collège François Mitterrand est le collège Annonciation situé sur la commune de Seilh. Dès lors, le collège Sainte-Geneviève se situe en dehors du territoire de référence défini par la carte scolaire. Par suite, M. A... B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle par le département de la Haute-Garonne a refusé à son fils la prise en charge de ses transports scolaires au motif que l’établissement de l’enfant ne se situe pas à l’intérieur du territoire de référence défini par la carte scolaire des établissements publics. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de M. A... B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. Le rapporteur, L. GARRIDOLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305306_20251224
Données disponibles
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