TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305306_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 13 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 26 juin 2023 par la commune d'Artas d'un montant de 500 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la commune d'Artas, représentée par Me Gaël, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 7 décembre 2023, Mme A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui a lui été adressée par l'application télérecours citoyens le 7 décembre 2023 et dont elle a accusé de réception le même jour à 14h53, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Artas. Fait à Grenoble le 28 février 2024. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305306
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2305306_20240228
Données disponibles
- Texte intégral