TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400753_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée ;
- les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus en ce que lors de la notification de l'arrêté aucun formulaire ne lui a été remis ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne présente aucun risque de fuite ; il est menuisier et se voit régulièrement confier des chantiers ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il est intégré en France et sa famille y réside.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er février 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Mesureur, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle, que les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a aucune attache en Guinée-Bissau ;
- les observations de M. A, ;
- et les observations de Me Hacker, pour le préfet des Yvelines, qui fait valoir que l'arrêté en motivé en fait comme en droit, que l'ensemble des formulaires lui ont été remis et que les risques de fuite du requérant sont établis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité bissau-guinénne né le 1er février 1999, est entré en France le 22 avril 2012 muni d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'en janvier 2018, puis il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable de juin 2017 à juin 2018. Le 10 janvier 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2305306 en date du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles, le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, en rappelant notamment que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2023 et en relevant qu'il détient aucun document d'identité et permet, dès lors, à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut de sa motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne sont pas fondés et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ".
4. L'information prévue par ces dispositions ayant seulement pour objet d'informer le ressortissant étranger des conséquences de la mesure d'assignation à résidence à la suite du prononcé de cette mesure, le défaut de remise du formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, l'arrêté attaqué assigne M. A à résidence à son domicile de Mantes-la-Jolie, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui impose de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés ou chômés, à 14 heures, au commissariat de Mantes-la-Jolie afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par ailleurs, le requérant dispose de la possibilité de solliciter du préfet la délivrance d'une autorisation de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne pouvant utilement faire état de sa présence en France depuis 2012 ainsi que de la présence des membres de sa famille sur le territoire national à l'encontre de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence. En outre, le requérant ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à 14 heures au commissariat de police de Mantes-la-Jolie, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, si le requérant fait état d'une profession menuisier l'empêchant de se présenter deux fois par semaine au commissariat précité, il ne l'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. C
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400753Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400753_20240208
Données disponibles
- Texte intégral