TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305306_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 12 mai 2023 sous le numéro 2305306, M. E D, représenté par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'une ressortissante française, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'ensemble des conditions de délivrance d'un visa en sa qualité d'ascendant de ressortissante française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 12 mai 2023, sous le numéro 2305310, Mme F C épouse D, représentée par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'une ressortissante française, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'ensemble des conditions de délivrance d'un visa en qualité d'ascendante de ressortissante française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C épouse D, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants de ressortissante française. Par une décision du 17 octobre 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer les visas sollicités à M. D. Le silence gardé par l'autorité consulaire française à Casablanca sur la demande de visa de Mme C épouse D a, par ailleurs, fait naître une décision implicite de rejet. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2305306 et n° 2305310 sont relatives à la même décision rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par un couple formé de M. E D et Mme F C épouse D et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée aux refus consulaires, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé contre les seules décisions consulaires, tiré de l'insuffisance de motivation, doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français et de son conjoint, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que les demandeurs ne justifient pas être à charge de leur enfant de nationalité française ou de son conjoint et d'autre part de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales. 6. Pour justifier qu'ils sont pris en charge financièrement, M. D et Mme C produisent les bulletins de paie de M. B, ressortissant français et conjoint de leur fille, Mme A D, elle-même ressortissante française. Toutefois, et quand bien même ils ont déclaré dans le formulaire de demande de visa être tous les deux sans activité, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune pièce permettant d'établir qu'ils seraient dépourvus de ressources propres permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que la fille de M. D et Mme C, ainsi que son conjoint, auraient pourvu régulièrement aux besoins des demandeurs de visas. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille des demandeurs de visa résidant en France, serait dans l'impossibilité de leur rendre visite dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme C épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C épouse D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme F C épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2305306, 2305310
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305306_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel