TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305306_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision rendue le 7 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise. Fait à Lille, le 14 février 2024. Le premier vice-président, Signé, Yann LIVENAIS La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier N°2305306
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2305306_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel