TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305311_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Paris-Habitat a refusé de lui attribuer le logement situé 5 rue Maurice Grimaud à Paris ; 2°) d'enjoindre à la société Paris-Habitat de leur proposer un autre logement adapté aux besoins de sa famille. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la société Paris-Habitat conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, Mme B déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les observations de Me Osorio, représentant la société Paris-Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité l'attribution d'un logement situé 5, rue Maurice Grimaud à Paris, qui lui a été refusée par une décision du 15 février 2023 de la commission d'attribution des logements de la société Paris-Habitat. Sur les conclusions de la requête de Mme B : 2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de son recours. Le désistement de Mme B de l'ensemble des conclusions de sa requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la société Paris Habitat aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Paris Habitat relative aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Paris Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société Paris-Habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305311/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305311_20231130
TA6719 décembre 2025
DTA_2305311_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305311_20231130