TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305318_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 et 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Escarras, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité, de l'exécution, de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le maire de Beausoleil a fait opposition à la déclaration préalable n°006 012 22H0052, ensemble la décision du 15 mars 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Beausoleil de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Beausoleil à lui payer la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'inhabitabilité de son logement et l'impossibilité de le donner en location ; - sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'opposition à déclaration préalable, le maire a, par ladite décision du 8 décembre 2022 reçue le 15 décembre 2022, retiré illégalement une décision implicite de non-opposition qui était née à partir du 14 décembre 2022, sans débat contradictoire ; en lui demandant de déposer un nouveau formulaire CERFA au lieu et place du formulaire périmé, ce que la requérante a fait le 19 octobre 2022 après avoir déposé son dossier de déclaration préalable le 14 octobre, le maire n'a pas retardé la date de naissance de la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ; la délégation du conseiller municipal signataire de la décision d'opposition n'est pas établie ; la décision est insuffisamment motivée ; il n'y avait pas lieu à permis de démolir et de construire ; la requérante n'a méconnu ni l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, ni les articles R.23.1 et R.27.2 du règlement sanitaire départemental ; le maire confond règles de construction inopérantes et règles d'urbanisme ; la requérante n'était pas tenue de créer une place de stationnement, l'article UC 12 du plan local d'urbanisme ne lui étant pas opposable ; les travaux ne supprimant pas le patio existant, elle n'a pas méconnu l'article UC 13 dudit plan, alors que c'est à tort que le règlement graphique instaure sur la quasi-totalité de sa parcelle une servitude de jardin à protéger. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est ni présumée, ni établie, plus de onze mois s'étant écoulés depuis l'enregistrement de la requête en annulation ; - il n'existe pas de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'opposition à déclaration préalable. Le 20 novembre 2023, un mémoire complémentaire a été enregistré pour Mme A, non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2302481, par laquelle Mme A, demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 21 novembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - les observations de Me Escarras, pour Mme A ; - et les observations de Me Szepetowski, pour la commune de Beausoleil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 2. Il résulte de l'instruction que ce n'est que le 26 octobre 2023, soit respectivement plus de onze mois et sept mois après les décisions querellées, après en avoir pourtant demandé l'annulation par requête enregistrée dès le 22 mai 2023, que Mme A s'est préoccupée d'en demander la suspension de l'exécution, qu'au surplus les locaux concernés ne constituent pas sa résidence principale et qu'elle ne saurait utilement se prévaloir ni de difficultés de gestion de la copropriété dont fait partie le lot qu'elle possède, ni d'un quelconque manque à gagner en termes de revenus locatifs. Dès lors, l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Beausoleil. Fait à Nice, le 22 novembre 2023 Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2305318
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2305318_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel