TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305318_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, compte tenu de la faiblesse de ses ressources. Par une lettre du 3 octobre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 3 octobre 2023, notifiée le 4 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305318_20240909