CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03829_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305318 du 21 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation particulière ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 6 février 1996, est entré irrégulièrement en France, à la date déclarée du 6 avril 2016. Ayant sollicité la protection internationale, il a fait l'objet d'une décision de transfert qui n'a pu être exécutée. Après examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2018. À la suite d'un contrôle d'identité, M. B s'est vu notifier, le 7 août 2023, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de retour. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le requérant soutient que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, né le 21 février 2023 de ses relations avec une compatriote demandeuse d'asile. Selon lui, ces circonstances imposent son maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de protection de Mme C B. Toutefois, s'il ressort de l'acte de naissance que cet enfant a été reconnu par le requérant, ce dernier ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il contribue de façon effective et régulière à l'éducation et à l'entretien du jeune garçon. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, garanti en particulier par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 4. En second lieu, la requête de M B reprend les moyens, énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03829_20240902
TA339 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY03829_20240902