TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305321_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 31 mars 2023, M. D, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction de sa requête n'ont pas perdu entièrement leur objet dès lors qu'il a également demandé la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation administrative précaire et que sa demande de titre de séjour doit être déposée avant son dix-neuvième anniversaire ; - la mesure qu'il sollicite est utile en raison de l'absence d'autres voies de recours contentieuses, de l'absence de décision de l'administration et de la légitimité de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. B en préfecture le 6 avril 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant péruvien né le 28 décembre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Il résulte de l'instruction que le 29 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B à un rendez-vous en préfecture le 6 avril 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à l'issue duquel il a vocation à se voir remettre un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le juge des référés, H. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305321/9
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Chronologie de l'affaire
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TA753 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2305321_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel