TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305321_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, la SARL JL Valorisation représentée par le SELARL Balestas-Grandgonnet-Muridi, agissant par Me Muridi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin a refusé de lui délivrer un permis d’aménager, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Marcellin de procéder au réexamen de sa demande de permis d’aménager dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 19 juin 2025, la commune de Saint-Marcellin représentée par Me Fessler, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Par un arrêté du 18 juin 2025, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Saint-Marcellin a procédé au retrait de la décision attaquée et a accordé l’autorisation sollicitée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de la SARL JL Valorisation à fin d’annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 et d’injonction, ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin la somme réclamée par SARL JL Valorisation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de la SARL JL Valorisation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JL Valorisation et à la commune de Saint-Marcellin. Fait à Grenoble le 20 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305321_20251120
Données disponibles
- Texte intégral