TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400323_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est désormais dépourvue de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et elle ne peut plus travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le motif sur lequel le préfet s'est fondé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour " commerçant " tiré de l'insuffisance de ressources n'étant pas prévu par l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il fait valoir que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ont perdu leur objet dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, il a procédé au retrait de la décision du 29 novembre 2023 et a délivré à Mme C B un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour " commerçant ". Vu : - la requête n° 2305321, enregistrée le 25 juillet 2023, par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 30 août 2016. En dernier lieu, elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022. Par courrier du 27 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision 29 novembre 2023, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus. Par la présente requête, Mme C B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 janvier 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré sa décision du 29 novembre 2023 et a délivré à Mme C B un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 21 avril 2024 dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour " commerçant ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme C B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C B. Article 2 : L'Etat versera à Mme C B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400323
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400323_20240131
TA3820 novembre 2025
ORTA_2305321_20251120TA10516 avril 2026
DTA_2400323_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400323_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel