TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305321_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à titre provisoire son passeport jusqu'à qu'il soit statuer sur la demande au fond pendante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.400 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a demandé le 6 décembre 2022 en préfecture de Seine-et-Marne son passeport biométrique en remplacement du précédent arrivant à échéance le 23 mai 2023, qu'il avait besoin de ce passeport pour répondre à une proposition d'emploi aux Emirats Arabes Unis et que son contrat de travail a été rompu en raison de cette absence de passeport. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus se déplacer à l'étranger et qu'il doit être en possibilité de démontrer sa nationalité française lors d'un contrôle de police, et, sur le doute sérieux, que le préfet de Seine-et-Marne ne fait valoir aucune raison qui empêcherait la remise de ces documents. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, aucune décision implicite de rejet n'étant intervenue. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de procédure pénale ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. M. C a présenté une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2305330, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Le 14 juin 2023, M. A C, représenté par Me Guez Guez, a présenté une note en délibéré qui conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant français né le 10 décembre 1985 à Akbou (wilaya de Béjaïa, Algérie), a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 6 décembre 2022, la délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité, nécessaire pour qu'il puisse honorer un contrat de travail à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Son précédent passeport arrivait à échéance le 20 mai 2023. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande ni aucune information et le contrat de travail de M. C a été annulé. Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il estime être une décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance de ses documents d'identité et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4 Le requérant fait valoir que la décision attaquée lui interdit de se déplacer à l'étranger, et que, bien que de nationalité française, il peut faire l'objet d'une mesure privative de liberté lors d'un contrôle par les forces de police. 5 Dans ces circonstances, et compte tenu des démarches engagées par l'intéressé depuis plusieurs mois sans réponse, le refus de délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité crée, pour le requérant, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6 Aux termes de l'article 78-1 du code de procédure pénale : " () Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ". 7 Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 5-1 du même décret : " I. - En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; () ". 8 En l'espèce, il est constant que M. C a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande de passeport biométrique et de carte nationale d'identité, documents dont la délivrance est de droit dès lors que n'a pas été mise en doute par l'administration sa nationalité française. Si le préfet de Seine-et-Marne soutient en défense que ce retard à la délivrance de documents d'identité du requérant est motivé par les délais de traitement des demandes par l'Agence nationale des titres sécurisés et par la nécessité de procéder aux consultations de divers fichiers par ses services en préalable à la délivrance des documents d'identité et qu'en l'espèce le requérant a été inscrit sur un de ces fichiers par le tribunal judiciaire de Meaux au motif de l'exécution d'un jugement par défaut et qu'il a été demandé à l'autorité judiciaire de confirmer l'absence d'obstacle à la délivrance d'un titre sollicité, ce qui motiverait l'absence de toute décision implicite de rejet, il ne justifie ni des diligences effectuées auprès de l'autorité judiciaire pour obtenir les informations sollicitées ni même de l'utilité et de la nécessité de ces dernières au regard du droit de l'intéressé à bénéficier de documents d'identité et à pouvoir justifier à tout moment de son identité et de sa nationalité française sans risquer une interpellation pour vérification de son droit au séjour. 9 Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des textes précités sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par de mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, fasse injonction au préfet de Seine-et-Marne de délivrer le passeport et la carte nationale d'identité sollicités, même à titre provisoire. 11 En revanche, la présente décision implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité présentée par M. C. Il y a lieu de prescrire au préfet de Seine-et-Marne d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 12 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 400 euros qui sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité présentée par M. C le 6 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.400 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, la greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305321
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305321_20230626
TA3820 novembre 2025
ORTA_2305321_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2305321_20230626
Données disponibles
- Texte intégral