TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305340_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mazas, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier et de la région académique Occitanie, de formaliser la décision de renouvellement de son contrat, à titre principal, en qualité d'assistant d'éducation en contrat à durée indéterminée, à titre subsidiaire, en qualité d'assistant d'éducation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier et de la région académique Occitanie de statuer sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et directement à lui, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il y a urgence à ce que le rectorat le place en position régulière face à ses droits au travail mais également le cas échéant au chômage ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. La mesure demandée par M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la rectrice de l'académie de Montpellier et de la région académique Occitanie de formaliser la décision de renouvellement de son contrat en qualité d'assistant d'éducation en contrat à durée indéterminée, subsidiairement, en qualité d'assistant d'éducation et de statuer sur sa situation, n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023. La greffière, B. Flaesch N°2305340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305340_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel