TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305341_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305341, Mme C B épouse A, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité d'assister à un évènement familial très important à savoir le mariage de son fils prévu le 17 juin 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a sollicité un visa pour séjourner en France pour une durée limitée et pour un motif bien déterminé, à savoir le mariage de son fils ; elle a vécu toute sa vie au Cameroun où elle y dispose de solides attaches, aussi bien familiales que matérielles ; elle est propriétaire au Cameroun avec son époux d'une maison dans laquelle elle réside avec lui ; elle dispose des moyens nécessaires pour financer son séjour sur le territoire français ainsi que son retour au Cameroun son billet d'avion de retour a d'ores et déjà été payé et son fils l'hébergera pendant son séjour ; elle dispose d'une assurance, d'une attestation d'accueil pour son hébergement, d'une prise en charge financière par son fils et d'un billet d'avion aller-retour ;ses liens sont anciens et stables au Cameroun ; * elle méconnaît l'article 32 du paragraphe 1 du règlement CE n°810/2009 du Parlement européenne et du conseil du 13 juillet 2009 dès lors que le motif selon lequel " il existe un doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa " ne figure pas sur la liste des motifs prévus par l'article précité. II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305343, M. A, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité d'assister à un évènement familial très important à savoir le mariage de son fils prévu le 17 juin 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a sollicité un visa pour séjourner en France pour une durée limitée et pour un motif bien déterminé, à savoir le mariage de son fils ; il a vécu toute sa vie au Cameroun où il y dispose de solides attaches, aussi bien familiales que matérielles ; il est propriétaire au Cameroun d'une maison dans laquelle il réside avec son épouse ; il dispose des moyens nécessaires pour faire face aux frais de son séjour, puisqu'il perçoit une pension de retraite mensuelle de 178 560 francs CFA soit 272 euros, pour financer son séjour sur le territoire français ainsi que son retour au Cameroun, son billet d'avion de retour ayant d'ores et déjà été payé et son fils l'hébergeant pendant son séjour ; il dispose d'une assurance, d'une attestation d'accueil pour son hébergement, d'une prise en charge financière par son fils et d'un billet d'avion aller-retour ; ses liens sont anciens et stables au Cameroun ; * elle méconnaît l'article 32 du paragraphe 1 du règlement CE n°810/2009 du Parlement européenne et du conseil du 13 juillet 2009 dès lors que le motif selon lequel " il existe un doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa " ne figure pas sur la liste des motifs prévus par l'article précité. Par un mémoire en défense commun enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que : - la conditions d'urgence n'est pas remplie : la perspective d'un projet matrimonial ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence et la cérémonie programmée le 17 juin 2023 et qui n'a au demeurant été confirmée que le 30 mars 2023, n'est en tout état de cause pas un mariage mais un renouvellement des vœux du mariage, qui n'est prévu par aucun texte législatif, est dépourvu de cadre légal et n'emporte aucune conséquence juridique, de sorte qu'il est symbolique ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement CE n°810/2009 du Parlement européenne et du conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Bouzid, avocat de Mme B épouse A et de M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A et M. A, ressortissants camerounaise nés respectivement le 29 septembre 1961 et le 19 septembre 1952, souhaitent assister au renouvellement de mariage de leur fils en France le 17 juin 2023. Ils ont déposé des demandes de visa court séjour à cette fin le 6 février 2023. Par les présentes requêtes, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 23 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de leur délivrer des visas de court séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2305341 et 2305343 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les requêtes de Mme A et de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A, enregistrée sous le n° 2305341 et celle de M. A, enregistrée sous le n° 2305343, sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305341_20230517
Données disponibles
- Texte intégral