TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA34 · 6ème Chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2305343_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 septembre 2023, 18 juin 2025 et 6 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 mars 2023 refusant de lui octroyer la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ ». Il soutient que si le poêle à bois pour le compte duquel l’aide a été sollicitée a bien été installé avant la demande d’aide, il ne pouvait pas reculer ces travaux compte tenu du contexte inflationniste des prix de l’énergie et de sa difficulté à se connecter ainsi que de la circonstance qu’en tout état de cause ces travaux se sont révélés non conformes. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Raguin, - et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a sollicité l’octroi d’une subvention au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » pour l’installation d’un poêle à bois dans son logement situé à Taillet (Pyrénées-Orientales). Par une décision du 20 mars 2023, la directrice générale de l’ANAH a refusé d’accorder la subvention au motif que les travaux avaient été commencés avant le dépôt du dossier de demande. Le 22 mai 2023, M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’ANAH qui a été rejeté par décision du 24 mai 2023. M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de la directrice générale de l’ANAH du 24 mai 2023 lui refusant le bénéfice de la prime. 2. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique, dans sa rédaction applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret ; / (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier que l’ANAH a accusé réception de la demande de prime déposée en ligne par M. B... le 27 décembre 2022. Or, à cette date, le poêle à bois avait été installé dans le logement ainsi qu’il ressort de la facture établie le 22 novembre 2022 par l’entreprise qui a réalisé les travaux et que l’admet d’ailleurs le requérant, sans qu’il ne puisse utilement alléguer de supposées difficultés de connexion sur le site de l’agence ni de la conformité des travaux effectués. C’est donc sans faire une inexacte application des dispositions précitées que l’ANAH a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’ANAH au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Raguin, premier conseiller, M. Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le rapporteur, V. Raguin La présidente, S. Encontre La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2026. La greffière, C. Arce
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 mai 2023
DTA_2305341_20230517TA0630 novembre 2023
ORTA_2305343_20231130CAA4421 mai 2024
ORCA_24NT00062_20240521CAA7510 juin 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305343_20260115
Données disponibles
- Texte intégral