CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04454_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305343/2-2 du 12 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mopo Kobanda pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant malien, né le 1er mai 1995 à Bamako au Mali, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 janvier 2021. Il relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, à l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa mesure d'éloignement sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a notamment fait mention de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2020 et du 18 janvier 2021. Par ailleurs M. B ne fait part d'aucun élément nouveau et pertinent dont le préfet de police aurait dû tenir compte avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale, se bornant à évoquer une activité professionnelle, sans aucun élément de nature à en attester la réalité. Enfin il ne fait état d'aucun risque ou crainte de traitements inhumains et dégradants dont il serait personnellement la cible en cas de retour dans son pays d'origine, se bornant à évoquer les troubles sécuritaires et politiques actuels au Mali. Dès lors ces moyens seront écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonctions sous astreintes et celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23PA04454_20240610
Données disponibles
- Texte intégral